12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:1° analyste de bases de données et administrateur de données (code 21223);
1.1° concepteur Web (code 21233);
2° designer graphique et illustrateur (code 52120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
2.1° développeur et programmeur de logiciels (code 21232);
2.2° développeur et programmeur de systèmes informatiques (code 21230);
2.3° développeur et programmeur Web (code 21234);
3° gestionnaire des systèmes informatiques (code 20012);
4° ingénieur et concepteur en logiciel (code 21231);
5° ingénieur électricien et électronicien (code 21310);
6° producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 51120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
6.1° professeur et chargé de cours au niveau universitaire (code 41200), mais uniquement si son exercice est lié aux technologies de l’information ou aux effets visuels;
7° scientifique de données (code 21211);
7.1° spécialiste de la cybersécurité (code 21220);
7.2° spécialiste en informatique (code 21222);
7.3° spécialiste des systèmes commerciaux (code 21221);
8° technicien en enregistrement audio et vidéo (code 52113), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
8.1° technicien en graphisme (code 52111), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9° technicien de réseau informatique et Web (code 22220);
10° technologue et technicien en génie électrique et électronique (code 22310).